Le mode ou l’usage de la servitude ne peut être augmenté ou aggravé plus qu’il n’était au début, ni par un partage ou une augmentation du fonds, ni par la multiplicité des propriétaires de ce fonds.
Le mode ou l’usage de la servitude ne peut être augmenté ou aggravé plus qu’il n’était au début, ni par un partage ou une augmentation du fonds, ni par la multiplicité des propriétaires de ce fonds.