Celui à qui l’on donne une chose pour s’en servir, c’est-à-dire qu’on lui prête, est obligé réellement et tenu en vertu de l’action de commodat.
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Is curator bonis dari solet, cujus magis interest bona conservari, ac proinde qui bona, in casum mortis, habiturus est
On a coutume de donner pour curateur aux biens celui qui a le plus d’intérêt à les conserver et qui, par conséquent, les possédera, en cas de mort.