Des cautions peuvent régulidèrement être acceptées pour une partie de la dette et pour une partie de la prestation.
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Fidejussores ita obligari non possunt ut plus debeant quam debet is pro quo obligantur. Nam eorum obligatio accessio est principalis obligationis; nec plus in accessione potest esse quam in principali re. At ex diverso, ut minus debeant, obligari possunt
Les garants ou cautions ne peuvent s’obliger de manière à devoir plus que ne doit celui pour qui ils s’obligent. Car leur obligation est l’accessoire de l’obligation principale; et il ne peut y avoir plus dans l’accessoire que dans le principal. Mais, au contraire, ils peuvent s’obliger de manière à devoir moins.