De deux copromettants l’un peut être obligé purement (et simplement), l’autre a terme ou sous condition; ni le terme, ni la condition ne feront obstacle à ce que (le paiement) soit demandé à celui qui est obligé purement (et simplement).
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Ex duobus reis stipulandi, si semel unus egerit, alteri promissor offerendo pecuniam, nihil agit
Lorsque l’un des deux créanciers (solidaires) a commencé des poursuites, le débiteur ne fait rien en faisant des offres (réelles) à l’autre.