Tutor autem statim in ipso negotio praesens debet auctor fieri, si hoc pupillo prodesse existimaverit. Post tempus vero, vel per epistolam interposita auctoritas nihil agit

Le tuteur présent à l’acte doit aussitôt donner son autorisation, s’il le juge utile au mineur. Donnée après un délai ou par lettre, l’autorisation est sans effet.