La novation n’a pas lieu aussitôt, mais alors seulement que la condition se réalise.
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Non sufficit probare quod quis fuerit spoliatus, nisi probet se possedisse: duo enim probare debet qui petit restitui: 1/ se possedisse; 2/ et spoliatum fuisse
Il ne suffit pas de prouver qu’on a été spolié, si on ne prouve avoir possédé; car celui qui demande à être restitué doit prouver deux (choses): 1/ qu’il a possédé; 2/ et qu’il a été spolié.