Personne ne saurait être pris pour témoin dans sa propre cause.
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Nemo igitur ad littus maris accedere prohibetur, dum tamen villis, et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt juris gentium, sicut et mare
L’accès du rivage de la mer n’est donc interdit à personne, pourvu qu’on s’abstienne de toucher aux villas, et aux monuments et aux édifices, parce qu’ils ne sont point, comme la mer du droit des gens.