Permittitur ipsis creditoribus, rescissa traditione, rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse, et ob id, in bonis debitoris mansisse

Il est permis aux créanciers eux-mêmes, la livraison étant annulée, de réclamer la chose, c’est-à-dire , de soutenir que cette chose n’a pas été livrée et que pour cette (raison), elle est restée dans les biens de (leur) débiteur.