Si quis supra se pro alio, seu computo alterius, tractam aliquam fecerit… vel litteras aliquas suscripserit, exceptionem aliquam vel defensionem ex persona ipsius principalis allegare non poterit, ut puta quod principalis esset minor, vel femina aut alio quoquo modo inhabilis

Si quelqu’un a fait pour un autre ou pour le compte d’un autre quelque traite, ou a souscrit quelques lettres de change, il ne peut invoquer aucune exception ou défense tirée de la personne du principal débiteur, comme, par exemple, que celui-ci serait un mineur, une femme ou un incapable de quelque autre manière.