Si (la preuve) n’est pas faite, ce n’est pas le droit mais la preuve qui fait défaut.
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Si impossibilis conditio obligationibus adjiciatur, nihil valet stipulatio. Impossibilis autem conditio habetur, cui natura impedimento est quominus existat
Si une condition impossible est mise aux obligations, la stipulation n’est pas valable. La condition impossible est celle que la nature empêche d’exister.