L’usage public des rives est aussi du droit des gens comme (celui) du fleuve même. Ainsi, il est libre à chacun d’y faire aborder des navires, d’amarrer des câbles aux arbres qui y croissent, d’y déposer des fardeaux, aussi bien que de naviguer sur le fleuve même.
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Ripam suam adversu rapidi amnis impetum munire et prohibitum est
Il n’est pas défendu de protéger sa rive contre l’assaut d’un fleuve rapide.