L’usufruitier doit fournir la garde ou caution.
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Nam et si patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, quae sub unius potestate fuerunt, recte ejusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt
Si, à la mort du père de famille, chacun a une famille particulière cependant tous ceux qui furent sous l’autorité du même chef et qui sont sortis de la même maison et de la même souche sont nommés à bon droit de la (même) famille.