On protège les mineurs non seulement lorsqu’il y a diminution de leurs biens, mais encore lorsqu’il y a intérêt pour eux à ne pas subir des procès et des frais.
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Minorem ex actu praesumi laesum ex quo ad eum nulla utilitas redundari potest sed non nisi damnum
Il y a présomption qu’un mineur est lésé par un acte, (lorsque) de cet (acte) aucune utilité ne peut rejaillir sur lui, si ce n’est un dommage.