Celui à qui l’on donne une chose pour s’en servir, c’est-à-dire qu’on lui prête, est obligé réellement et tenu en vertu de l’action de commodat.
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Is ad quem ususfructus fundi pertinet, non aliter fructuum dominus efficitur, quam si ipse eos perceperit
Celui qui est usufruitier d’un fonds ne devient propriétaire des fruits que s’il les perçoit lui-même.