Le tuteur doit donner caution pour la sûreté de la fortune du mineur.
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Tutor autem statim in ipso negotio praesens debet auctor fieri, si hoc pupillo prodesse existimaverit. Post tempus vero, vel per epistolam interposita auctoritas nihil agit
Le tuteur présent à l’acte doit aussitôt donner son autorisation, s’il le juge utile au mineur. Donnée après un délai ou par lettre, l’autorisation est sans effet.