Celui qui achète d’un mineur sans l’autorisation de (son) tuteur n’est pas considéré comme acheteur de bonne foi.
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Qui res alienas rapit, tenetur quidem etiam furti; quis enim magis alienam rem invito domino contrectat, quam qui vi rapit ?
Celui qui ravit les choses d’autrui est passible certainement de l’action de vol; car qui peut soustraire une chose plus contre le gré de son maître que celui qui la ravit avec violence?