Suivant ce qui est allégué et prouvé.
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Secundum allegata et probata, ex legitima cognitione, judex judicare debet
Le juge ne doit jugé que sur les faits allégués et prouvés, d’après une connaissance complète.
Suivant ce qui est allégué et prouvé.
Le juge ne doit jugé que sur les faits allégués et prouvés, d’après une connaissance complète.