Cette autre faculté est donnée au défendeur qu’il peut, s’il l’aime mieux, référer le serment.
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Dato jurejurando, non aliud quaerilur quam an juratum sit, remissa quaestione an debeatur
Une fois le serment déféré, on ne recherche qu’une chose, si le serment a été prêté, sans examiner si la dette existe.