Voici un premier essai de traduction au plus près du texte. J'ai gardé le terme d'empêchement dirimant, car c'est un terme juridique technique que le mariage est alors invalide et n'a pas d'existence : on pourra donc procéder à une déclaration en nullité "de facto".
Art. 1 - De la licéité de l'acte conjugal
112 – Dans la reproduction de l’être humain une double action doit être distinguée : l’action humaine c’est-à-dire l’union charnelle, le coït ou acte conjugal, et l’action naturelle c’est-à-dire la reproduction.
Pour exercer l’action humaine, des organes sont nécessaires. En ce qui concerne l’homme, deux testicules ou au moins un, où s’élabore la semence ou sperme, et une verge érectile (membre viril, pénis, organe sexuel) par laquelle la semence est éjaculée dans le vagin de la femme ; et de la part de la femme, uniquement le seul vagin, dans lequel la semence est reçue.
Et maintenant il faut ajouter que dans cette action humaine, l’homme est le principe actif et la femme le principe passif.
En ce qui concerne l’action de nature, sont requis dans la femme les ovaires, les trompes de Fallope et l’utérus. Certes, cette action de nature ou génération est au premier chef, à l’évidence, de la femme.
Nous verrons plus bas n. 205, que l’impuissance à s’accoupler, autrement dit de faire l’acte conjugal ou de faire un accouplement, est un empêchement dirimant du mariage, mais pas l’impuissance d’engendrer.
Puisque l’union seule appartient à la conscience des époux, on devra dire ce qui est permis soit en raison de l’acte lui-même, soit en raison des circonstances