Aller au contenu

Mikoyan

Members
  • Compteur de contenus

    255
  • Inscription

  • Dernière visite

Visiteurs récents du profil

Le bloc de visiteurs récents est désactivé et il n’est pas visible pour les autres utilisateurs.

Mikoyan's Réussites

Apprentice

Apprentice (3/14)

  • Conversation Starter Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare

Badges récents

0

Réputation sur la communauté

  1. Ok merci. Vous avez vu ma petite coquille pour le nous.
  2. Encore merci jacques. Je traduis : et ce n'est pas pour une petite concession que de ne pas lui infliger la peine de l'exil et le bannissement à vie, conformément à ce que semble indiquer les constitutions du seigneur pape et les lois impériales.
  3. Bonjour, je reviens parce que je suis encore tombé sur un morceau de choix de formalité inquisitoriale. Je pense avoir bien compris le sens, sauf une phrase en gras, mais je ne suis pas certain des choix que j'ai fait dans ma traduction. Le style indirect amène à certaines aberrations en français, mais mon gros souci c'est la concordance des temps. C'est d'ailleurs pour moi un problème récurrent. Le morceau est un peu long aussi je comprendrai parfaitement qu'on ne me réponde pas. J'ai bien conscience que c'est un gros travail de relecture. Habito super his consilio venerebilis patris dni fratris Bartholomei dei gratia episcopi Veron. et aliorum sapientum in utroque iure peritorum, per nos etiam diligenti consideratione premissa, ut predicti Uberti pena transeat ceteris presumptoribus in exemplum et eis aufferatur audatia similia perpetrandi que in obprobrium dei redundent et confusionem fidei orthodoxe ac ecclesie Romane conteptum predictum Ubertum credentem fautorem et receptatorem patharenorum pro tribunali sedentes in his scriptis sententialiter iudicamus. Omnia bona ipsius tam mobilia quam inmobilia iuxta constitutiones dni pape et leges imperiales totaliter publicantes. Parcentes sibi non modicum quod pena exilii et relegationis perpetue eidem non infligimus prout dni pape constitutiones et leges imperiales insinuare videntur. In testimonium autem erroris sui salutatem penitentiam infrascriptam eidem Uberto duximus infligendam, videlicit quod vadar Vivenciam et ibi se presentet coram lectore fratrum Minorum et postmodum ad voluntatem nostram portet continue duas cruces crocei coloris longitudinis duorum palmorum et latidunis quatuor digitorum in superiori veste apparentes, unam ante pectus et alteram de retro, nec extra domum exeat sine eis. Et cum signis et vexillis huiusmodi crucifixi singulis diebus dominis et festivis post hanc nostram Sententiam visitet et visitare debeat ecclesiam sive locum fratrum Minorum de Vicencia. Ter coram uno ex altaribus dicte ecclesie flectendo genua et dicendo ter pater noster. et tociens Ave Maria in dicta ecclesia in honorem beate virginis marie in signum salutis ipsius si suum volerit cognoscere creatorem et ad missam vadat et predicationes as dictum locum et presentet se fratri predicanti nec a visititaione dicte ecclesie predicationum et missarum diebus expressis abstineat nisi eum corporalis infirmitas excusaret et tunc ab inquisitore qui pro tempore fuerit et, si absens esset, a Guardiano Minorum cessare possit petita licentia, et obtenta de predicta civitate vicencie non recessurus sine nostra licentia speciali. Hoc nobis retendo quod possimus addere et minuere dicte sentencie sicut secundum deum nobis videbitur expedire. Et lata fuit dicta sententia presente dicto Uberto legitime citato ad hanc sentenciam audiendam, Anno dni Millesimo ducentesimo Nonagesimo Indictione tercia. Ego floravantus condam Henrigeti de la clusa sacri palacii notarius Scriba officii inquisitionis de mandato prefati Inquisitoris predictis interfui et Rogatus scripsi. Ayant pris sur cette affaire le conseil du vénérable père, Monseigneur frère Bartoloméo, évêque de Vérone par la grâce de Dieu, et des autres savants experts dans l'un et l'autre droit, ainsi que le nôtre, après un examen diligent de ce qui précède, afin que la punition du susdit Umberto serve d'exemple aux autres et qu'elle leur enlève l'audace de commettre des actes semblables qui sont une insulte faite à Dieu, qui plongent dans la confusion la foi orthodoxe et qui entraînent le mépris de l’Église romaine, nous jugeons, sentence prononcée en séance plénière et consignée dans cet écrit, que le susdit Umberto est un croyant des patarins, leur fidèle et leur hôte. Nous confisquons la totalité de tous ses biens, tant mobilier qu’immobilier, conformément au droit des constitutions du seigneur pape et des lois impériales, nous ne l’épargnons guère en ne lui infligeant pas la peine de l'exil et du bannissement à vie comme semble l'indiquer les constitutions du seigneur pape et les lois impériales. Mais nous pensons devoir infliger à cet Umberto pour son salut, comme preuve de son erreur, la pénitence suivante, il se rendra à Vicence et là se présentera au lecteur des frères Mineurs, ensuite, selon notre volonté, il portera en permanence sur son vêtement deux croix de couleurs rouges longues de deux paumes et large de quatre doigts, apparentes l'une devant la poitrine, l'autre au dos, et il ne devra jamais sortir de chez lui sans elles, et avec ces signes et insignes de la croix, il devra se présenter chaque dimanche et jours de fête à l’église ou au local des frères Mineurs de Vicence, et trois fois devant l'un des autels de ladite église, il fléchira les genoux et dira trois Pater noster et autant d'Ave Maria dans ladite Église pour l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, en signe de son salut, s'il souhaite reconnaître son créateur, et se rendra à la messe et aux homélies audit lieu et se présentera au frère qui prêchera, et, impérativement, il ne devra point s'abstenir de venir à ladite église les jours des prêches et des messes, sauf en cas de maladie, mais alors il devra demander une dispense à l'inquisiteur en fonction, ou en cas d'absence de celui-ci au gardien des Mineurs, et il ne lui est pas permis de sortir de la ville de Vicence sans l’autorisation des personnes susdites. Sur quoi nous nous réservons la possibilité d’aggraver ou d’alléger ladite sentence selon ce que Dieu nous donnera à voir. Ladite sentence fut donnée audit Umberto, légitimement cité pour entendre ladite sentence, en l'an du Seigneur 1290, indiction trois. Moi, Floraventi, fils de feu Enrichetto della Clusa di Sacri Palazzi, notaire et secrétaire de l'office de l'inquisition, fut présent à ce qui a été dit et j'ai écris sur ordre et sur la demande du susnommé inquisiteur
  4. Merci Jacques pour votre lecture. à moins de trouver une idée similaire dans une autre déposition, on ne peut faire mieux.
  5. Il s'agit d'un propos isolé d'une déposition, pas de contexte qui pourrait aider. Ce qui précédait quod c'était certainement dixit. Je comprends que l'âme à neuf incarnations pour se racheter après quoi c'est le jugement définitif, mais c'est très mal tourné, ce qui est un peu le lot de ce genre d'écrits. Mais je ne suis pas du tout certain de alias ex tunc non erat ei locus poenae, surtout alias. Je me demande s'il ne faut pas plutôt comprendre : il n'y a pas pour l'âme d'autre lieu de châtiment (l'enfer n'existe pas). Ce qui donnerait en lui rattachant sed : que l'âme passait de corps en corps jusqu'à la neuvième génération et que si dans le neuvième corps elle achevait sa punition alors elle était rendue saine, dans le cas contraire (sed tunc), du fait qu'il n'y pas pour elle d'autre lieu de punition, elle sera condamnée a perpétuité. Mais nous resterons sur notre faim en quoi consistait ladite condamnation perpétuelle. Je donne l'extrait toutefois dans son ensemble qui est une copie du XVIIe d'un registre perdu du XIIIe : Bernardus Engeldra de Soricino, citatus veniens iuratus, depose entre autres choses que le nommé Bernardus Ysarni disoit quod sexaginta tres ordines erant et quod illis omnibus non salvaretur nisi unus ; requisitus quis esst ille ordo, dixit quod intendebat de haereticis, sicut ipse testis credit […]. Il luy fait aussy dire quod anima transibat de corpore in corpus usque ad novem generationes et si existens in nono copore complevisset poenam suam tunc sanabatur, alias ex tunc non erat ei locus poenae, sed in perpetuum damnabatur. Bernat Engeldra, de Sorèze, est venu après avoir été cité, assermenté, dépose entre autre chose que le nommé Bernat Isarn, disait qu'il y avait soixante-trois ordres et que tous ceux-ci ne seront pas sauvé à l'exception d'un, requis pour savoir quel était cet ordre, il dit qu'il entendait celui des hérétiques, à ce que lui, le témoin, croit. Il lui fit aussi dire que l'âme passait de corps en corps jusqu'à la neuvième génération et que si dans le neuvième corps elle achevait sa punition alors elle était rendue saine, dans le cas contraire, du fait qu'il n'y a pas pour elle d'autre lieu de punition, elle sera condamnée a perpétuité.
  6. Bonjour Jacques encore merci pour votre aide si aimable. Je propose mais après je donne ma langue au chat : est frappé par le châtiment sévère du glaive de la justice. J'en profite pour signaler une proposition dont je n'arrive pas à saisir le sens, je me dis que dois encore faire une confusion quelque part : quod anima transibat de corpore in corpus usque ad novem generationes et si existens in nono copore complevisset poenam suam tunc sanabatur, alias ex tunc non erat ei locus poenae, sed in perpetuum damnabatur. que l'âme passait de corps en corps jusqu'à la neuvième génération et que si dans le neuvième corps elle achevait sa punition alors elle était guérie, sinon du fait qu'alors il n'était pas pour elle le lieu de la punition, mais elle sera condamnée a perpétuité.
  7. Bonjour Jacques, j'ai revu m'a copie. si j'ai conservé le mot croyant c'est parce que tel est le terme consacré par les historiens pour les fidèles en question. Dès lors que l'énormité d'un tel crime, non seulement chez les vivants mais aussi chez les défunts, est frappé légitimement par la pointe d'un sévère châtiment. En conséquence, nous, frère Antonio, inquisiteur susdit, ne voulant pas passer outre en fermant les yeux, après avoir diligemment délibéré et pris conseil du vénérable père, Monseigneur Bartolomeo, évêque du château Quirini, et de plusieurs autres savants, tant religieux que laïcs experts dans l'un et l'autre droit, tant de Venise que de Padoue, et après avoir cité péremptoirement les représentants dudit Degiano au jour et heure présents pour écouter la sentence définitive de ce Degiano, dont l'absence desquels a été remplie de la présence de Dieu et des anges, après avoir invoqué le nom du Christ, siégeant en séance plénière, nous disons, stipulons et prononçons, et dans cet écrit, sentencieusement, nous jugeons, promulguons, et déclarons que ce Degiano a été un croyant fervent et un hôte des hérétiques, et qu'il prononça sciemment de sa propre bouche des propos énormes contre la foi et qu'il cru aux erreurs des hérétiques, c'est pourquoi nous ordonnons de saisir et de confisquer ses biens, et en outre nous décrétons que les os de ce Degiano soient exhumés du cimetière ecclésiastique et brûlés par le bras séculier en détestation d'un crime si abominable. Nous avons également réservé une déclaration sur les biens qu'il a laissés, à savoir quels seront les biens qui devront être dits et déclarés confisqués et cette confiscation s'étendra à ces biens-là aussi.
  8. Bonjour, je suis encore tombé sur un morceau de bravoure de formulation juridique, la finesse de certaines tournures m'échappent et le soumets à votre sagacité. Unde cum enormitas tanti criminis non solum in vivos verum etiam in defunctos severi mucronis ulcione legittime feriatur. Ideoque nos frater Antonius inquisitor predictus non volentes super his clausis oculis pertransire, habita diligenti deliberatione ac maturo consilio venerabilis patris dni Bartholamei quirino episcopi Castellani ac quamplurium aliorum sapientum tam religiosorum quam etiam aliorum in utroque iure peritorum tam de veneciis quam de padua, citatis commissariis ipsius deiani ad diem et horam presentem, peremptorie ad ipsius deiani deffinitivam sentenciam audiendam, ipsis absentibus, quorum absencia dei et angelorum repleatur presencia, christi nomine invocato, sedentes pro tribunali dicimus deffinimus pronunciamus et in hiis scriptis sentencialiter iudicamus promulgamus et declaramus ipsum deianum fuisse credentem faventem et receptorem hereticorum et verba enormia contra fidem scienter hore proprio protulisse ac hereticorum erroribus credidisse, per hanc nostram sentenciam publicantes et confiscantes bona ipsius, decernentes insuper ossa ipsius deiani de ecclesiastico cimiterio exumari ipsaque cremari per brachium seculare in detestationem criminis tam nephandi. Reservata insuper nobis declaratione super bonis ab eo relictis, videlicet, que bona dicantur et dici debeant confiscata et ad que bona ipsa confiscatio extendur. Puisqu'un crime si énorme est légitimement frappé de la pointe d'un sévère châtiment, non seulement chez les vivants mais aussi chez les défunts, nous, frères, Antonio, inquisiteur susdit, ne voulant pas passer outre en fermant les yeux, après avoir diligemment délibéré et pris conseil du vénérable père, Monseigneur Bartolomeo, évêque du Palais Quirinal, et de plusieurs autres savants, tant religieux qu'autres experts dans l'un ou l'autre droit, tant de Venise que de Padoue, et après avoir cité péremptoirement les représentants dudit Degiano au jour et heure présents pour écouter la sentence définitive de ce Degiano, en absence desquels, ceux dont la présence est remplie de l'absence de Dieu et des anges, et après avoir invoqué le Christ, siégeant en séance plénière, nous disons, définissons et prononçons, et dans cet écrit, sentencieusement, nous jugeons, promulguons, et déclarons que ce Degiano a été un croyant fervent et un receleur d'hérétiques, et qu'il prononça sciemment de sa propre bouche des propos énormes contre la foi et cru aux erreurs des hérétiques, c'est pourquoi nous ordonnons de saisir et de confisquer ses biens, et en outre nous décrétons que les os de ce Degiano soient exhumés du cimetière ecclésiastique et brûlés par le bras séculier en détestation d'un crime si abominable. Nous avons également réservé une déclaration sur les biens laissés par lui, à savoir quels biens sont et doivent être déclarés confisqués et à quels biens cette confiscation s'étend.
  9. Mikoyan

    Landulf Senior

    D'accord, merci pour l'information extrêmement précise de ce terme dans la théologie médiévale. Pour la traduction il faudrait donc dire : et qu'il avait vraiment éprouvé les défaillances de la chair ? ou plus éloigné du mot à mot : vraiment éprouvé la condition charnelle ?
  10. Mikoyan

    Landulf Senior

    J'abuse mais je reviens encore pour un bout de phrase que je ne sais comment interpréter plusieurs lectures me semblent possibles et je me pers en conjecture. La voici : Quidam Catharorum de Bulgaria credunt Mariam veram foeminam fuisse, et Filium Dei veram carnem ex ea sumpsisse, et vere defectus (ou desectus) praedictos habuisse, et vere crucifixum secundum carnem in veritate, et in eadem carne vere surrexisse, sed non cum ea in coelum ascendisse, sed eam deposuisse in Ascensione credunt, ut dicunt. Certains des cathares de Bulgarie croient que Marie était une vraie femme et que le Fils de Dieu reçu d'elle une vraie chair, et qu'il avait vraiment quitté les susdits (Dieu et Marie) ?!?, et qu'il avait vraiment été crucifié selon la chair en vérité, et qu'il avait vraiment ressuscité dans la même chair mais qu'il n'était pas monté au ciel avec elle, ils croient au contraire, à ce qu'ils disent, qu'il la délaissa au moment de l’Ascension.
  11. Mikoyan

    Landulf Senior

    C'est fou comme cela me parait évident après votre traduction. Merci Jacques pour votre aide inestimable. Cela va me permettre de mieux comprendre ce type de formulation juridique dont ce genre de document sont farcis.
  12. Mikoyan

    Landulf Senior

    Merci pour la traduction qui m'aide à mieux saisir le sens latin du texte. Pour la suite, j'ai revu ma copie mais certaines de vos remarques m'échappent toujours. et ayant condamné lui et sa mémoire avec une sévérité égale nous ordonnons, en raison de la détestation d'un crime si abominable, que ses ossements et tout ce qui reste de son corps, s'ils peuvent être distingués des corps des autres défunts, soient exhumés du cimetière ecclésiastique et brûlés, selon les mêmes critères, par la justice séculière. Nous déclarons que tous les biens, tant mobilière qu'immobilière, de ce Giovanni soient confisqués selon les constitutions papales et les lois impériales. Cassant et annulant, nous déclarons cassés et annulés toutes ventes, donations, testaments, legs, codicilles et autres aliénations de toute nature qui ont été faits et faits par ledit Giovanni ou fait par un autre en ce qui concerne ses biens depuis la veille où il a commis les crimes ci-dessus mentionnés. Cette sentence a été prononcée en l'absence des héritiers dudit Giovanni alors qu'ils étaient, selon le droit, cités pour entendre la sentence, et en l'absence de toute autre personne désireuse de défendre ledit Giovanni et sa mémoire malgré qu'elle ait été appelée par édit public à venir le défendre. Fait en 1305. Indiction trois.
  13. Mikoyan

    Landulf Senior

    J'ai donc revu ma copie mais le sens du bout de phrase lié à motus m'échappe. Puisque donc ce crime est condamné par la loi de manière la plus évidente, non seulement en ce qui concerne les vivants mais aussi les morts et les héritiers, nous, frère Petrecino da Mantova, inquisiteur susdit, ayant vu et diligemment examiné l'affaire et ayant été attentifs aux infamies et fautes portées à l'encontre du susdit Giovanni, et aux circonstances nécessaires par lesquelles le mobile de notre esprit peut et doit être informé de bien des façons, disons avoir pris sur cette affaire conseil des vénérables personnes seigneurs vicaires, du vénérable père seigneur frère Teobaldo, par la grâce de Dieu évêque de Vérone, et des autres personnes, religieux, prélats, clercs séculiers et autres savants tous experts en droit, par nous également diligentés, en considération des faits susmentionnés consignés dans cet écrit, siégeant en séance plénière pour rendre sentence, nous prononçons et jugeons que le susdit Giovanni était un croyant et un partisan des hérétiques,
  14. Mikoyan

    Landulf Senior

    Je reviens encore pour la fin du texte précédent car j'ai bien du mal à rendre le mot à mot et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris certaines des tournures juridiques. Quum igitur crimen istud non solum in vivos verum etiam in mortuos et heredes per iura promptissime judicatur. Nos inquam frater Petrecinus de mantua inquisitor predictus vissis et diligenter inspectis consideratis ac attentis infamia demeretis et culpis Johannis predicti et circumstantiis debitis quibus motus animi nostri potuit ac debuit multipliciter informari. Habito super hiis conscilio venerabilium virorum dnorum vicarii venerabilis patris dni fratris Thobladi dei gratia episcopi Veronensis et aliorum tam religiosorum quam prelatorum et secularium clericorum et aliorum sapientium peritorum in utroque jure per nos etiam diligenti consideratione premissa diffinitive in hiis scriptis sedentes pro tribunali sententiando pronuntiamus et judicamus Johannem predictum fuisse credentem et fautorem hereticorum ac ipsum et ipsius memoriam pari severitate dampnantes, ossa ipsius et quicquid de corpore eius extat si decerni potuerit ab aliis corporibus aliorum defunctorum de cimiterio ecclesiastico exhumari similiterque cremari decernimus per juditium seculare in detestatione criminis tam nefandi. Omnia bona ipsius Johannis iuxta constitutiones papales et leges imperiales tam mobilia quam imobilia publicata declarantes. Cassantes et irritantes et cassas et irritas esse pronunciamus <omnes ve>nditiones donationes testamenta codicilios legata et alias cuiuscunque generis alienationes factas et facta per dictum Johannem vel per alium de bonis ipsius a die citra quo comisit crimina supradicta. Que sententia lata fuit absentibus heredibus dicti Johannis set legittime citatis ad sententiam audiendam et nullis aliis qui dictum Johannem et memoriam ipsius defendere vellent. proposito tamen publice citationis edicto, si qui eum defendere volebant. Millesimo Trecentesimo quinto. Indictione tercia. Puisque ce crime est jugé par la Loi de manière la plus évidente, non seulement en ce qui concerne les vivants mais aussi les morts et les héritiers. Nous, disons-nous, frère Petrecino da Mantova, inquisiteur susdit, ayant examiné et diligemment examiné l'affaire et ayant été attentifs aux infamies méritées et aux fautes du susdit Giovanni et aux circonstances nécessaires par lesquelles notre esprit est mu, peut et doit être informé de bien des façons. Ayant pris sur cette affaire conseil des vénérables personnes seigneurs vicaires, du vénérable père seigneur frère Teobaldo, par la grâce de Dieu évêque de Vérone, et des autres personnes, religieux, prélats, clercs séculiers et autres savants et experts en droit par nous également diligentés, en considération des faits susmentionnés finalisés dans cet écrit, siégeant en séance plénière pour rendre sentence, nous prononçons et jugeons que le susdit Giovanni était un croyant et un fauteur des hérétiques, et nous le condamnons lui et sa mémoire avec une sévérité égale afin que ses ossements et tout ce qui reste de son corps, s'ils peuvent être distingués des corps des autres défunts, soient exhumés du cimetière ecclésiastique et de la même manière nous décrétons qu'ils soient brûlés par la justice séculière en raison de la détestation d'un crime si abominable. Nous déclarons que tous les biens, tant mobilières qu'immobilières, de ce Giovanni soient confisqués selon les constitutions papales et les lois impériales. Nous cassons et déclarons sans valeur, vain et sans effet toutes ventes, donations, testaments, legs, codicilles et autres transferts de toute nature qui ont été faits et faits par ledit Jean ou un autre en ce qui concerne ses biens depuis la veille où il a commis les crimes ci-dessus mentionnés. Cette sentence a été prononcée en l'absence des héritiers dudit Giovanni alors qu'ils étaient légitimement cités pour entendre la sentence, et de toute autre personne qui aurait souhaité défendre ledit Giovanni et sa mémoire, après avoir été appelé par édit public s'il y avait une personne disposée venir le défendre. Fait en 1305. Indiction trois.
  15. Mikoyan

    Landulf Senior

    Vous êtes super, merci à chacun d'entre vous.
×
×
  • Créer...